Un Fait divers relaté par France 3 Aquitaine ( avec un court extrait de l’entretien que j’ai eu avec la journaliste), me donne l’occasion d’écrire ce billet, pour examiner les pouvoirs des agents de sécurité et aussi pour approfondir mon court passage sur cette chaîne régionale.

Le fait divers qui s’est déroulé à Boulliac est le suivant: un homme âgé de 58 ans se fait appréhender par trois vigiles d’une grande surface bien connue, il est soupçonné de vol. Le problème est que l’interpellation est plutôt musclée: les agents de sécurité casse le coude de ce Monsieur.

D’où la question: quels sont les pouvoirs de agents de sécurité, peuvent-ils appréhender une personne simplement soupçonnée de vol ? Quels sont exactement leurs pouvoirs et en ont-ils en fait ?

A titre préliminaire, il convient de préciser que l’agent de sécurité n’est pas un policier, il ne prête pas serment et n’a pas à respecter une déontologie. Le policier ou gendarme défend les intérêts de la Société, nos intérêts alors que l’agent de sécurité préserve les intérêts de la Société pour laquelle il travaille et plus particulièrement il protège les biens de cette entreprise.

En aucun cas, l’agent de sécurité ne détient de pouvoir de police et du pouvoir de retenir une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.

Les pouvoirs de l’agent de sécurité sont strictement limités par la loi de 1983 qui réglemente cette profession:

– il peut effectuer un contrôle visuel sur un bagage à main

– il peut fouiller un bagage à main avec le consentement du propriétaire de ce bagage

– il peut procéder à une palpation de sécurité ( qui n’est pas une fouille et vise simplement à détecter un instrument dangereux par une apposition des mains) s’il est habilité et toujours avec le consentement de la personne sur laquelle cette palpation doit s’effectuer.

L’agent de sécurité ne peut pas retenir une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction… il peut seulement (comme tout citoyen) dans l’hypothèse de l’article 73 du Code de procédure pénale: Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, (…) appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Il est bien évident que cette appréhension ne doit pas s’effectuer en usant de violences disproportionnées par rapport au but recherché ( conduire celui qui a commis ce délit flagrant).

En l’espèce et dans le fait divers relaté par France 3 Aquitaine, l’homme appréhendé et dont le coude a été cassé n’a rien volé et les agents de sécurité n’agissait même pas dans le cadre de l’article 73 du Code de Procédure pénale ! et même s’ils avaient agi dans ce cadre, les violences étaient-elles proportionnées ??