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Les moyens de preuve évoluent avec le temps, la Société et les nouvelles technologies…

Les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans notre vie et pour nous avocats, ils prennent de plus en plus de place dans nos dossiers.

Comme moi, mes Confrères pourront en témoigner: qui n’a pas reçu un client ou une cliente qui souhaitait produire des extraits du compte Facebook de son compagnon ?

« Maître, il ne peut pas avoir la garde de notre fils, regardez sur Facebook il poste des photos avec ses copains, un verre à la main, en boîte de nuit le samedi, il est immature, irresponsable et incapable de s’occuper d’un enfant.En plus, il fait partie sur FB du groupe qui aime prendre l’apéro tous les soirs après 19h ! »

Facebook est donc bien un nouveau moyen de preuve que les clients souhaitent utiliser. Je me demande souvent comment ils accèdent aux comptes de leur « ex » alors que c’est leur « ex » et que logiquement cet « ex » aurait dû leur fermer l’accès à ce compte, peut-être par leurs enfants… une déloyauté existe très certainement dans l’accès à ces preuves qui souvent ne vont pas non plus faire chavirer un dossier, mais c’est une autre question.

La Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt très intéressant sur ce nouveau moyen de preuve qui peut susciter le débat.

Un époux interjette appel d’une ordonnance de non-conciliation, il conteste le fait que le juge n’ait pas tenu compte des extraits de conversations que son épouse a tenues avec un tiers sur Facebook.

Madame se comporterait de manière déplacée sur les réseaux sociaux, ce qui justifierait qu’elle ne pourrait pas bénéficier de la résidence habituelle de leur enfant commun.

L’épouse invoque l’article 259-1 du Code civil aux termes duquel « un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude » et demande le rejet de cette nouvelle pièces produite en appel (l’extrait de conversations).

La Cour ne fera pas droit à sa demande: Selon les juges d’appel, il incombait à l’épouse de démontrer le caractère frauduleux de la captation qu’elle critiquait. Or, ainsi que le relèvent les juges, le degré de protection des données d’un compte Facebook est défini par son utilisateur qui dispose des outils nécessaires sous l’onglet « confidentialité » de son compte pour en restreindre ou non son accès, celui-ci pouvant être réservé à des amis ou ouvert à tout public. Aussi, alors que l’épouse ne justifiait pas avoir configuré son compte pour en empêcher l’accès notamment à son époux, la cour considère que les données auxquelles l’époux avait eu accès avaient été dépouillées de leur caractère privé par l’épouse qui les avait publiés sur un réseau sociaux.

La pièce a donc été acceptée par la Cour… toutefois ce que ne précisent pas les commentaires de cette décision, c’est que malgré l’examen de cette pièce, la Cour a confirmé l’ordonnance de non conciliation et la mère a gardé la résidence de son enfant.

Facebook est donc un moyen de preuve accepté pour la Cour d’appel de Versailles lorsque la partie qui conteste cette preuve ne démontre pas que son compte était sécurisé !

Dans cette espèce, je me pose une question, il est fait mention de conversations sur Facebook. Les conversations sur ce réseau  social peuvent se faire par message privé ou chat et ne sont en aucun cas accessibles aux « amis », elles sont par nature sécurisées, les amis n’ayant pas accès aux conversations par chat à moins d’être invités. C’est à distinguer des commentaires laissés sur le mur qui peuvent être de véritables conversations à la vue et au su de tous les amis, donc non sécurisées…

J’ai comme l’étrange impression que si c’est bien une conversation, il y aurait fraude. Les juges n’ont peut-être pas tous un compte Facebook et ne savent pas forcément de quelle manière ce dernier fonctionne…

Pour finir, cet arrêt qui est commenté un peu partout par beaucoup de mes Confrères avait un autre intérêt que celui du compte Facebook et du moyen de preuve. En effet, Madame avait gagné au loto avec sa mère (12 millions d’euros quand même!) et prétendait que sa mère avait gagné seule et qu’il ne s’agissait pas d’un gain collectif (pour éviter de le partager avec son cher époux et c’est le cas de le dire, il sera cher, très cher). La Cour d’appel  qui a constaté que Madame avait joué avant l’engagement de la procédure de divorce, lui a interdit de déplacer les fonds gagnés craignant un détournement de la Communauté.

CA Versailles, 13 novembre 2014, n° 13/08736, publié sur Lexbase