Vendredi 18 octobre 2019, veille des vacances, dès très tôt le matin, peu de trains circulent, les journaux télévisés diffusent des reportages montrant la foule en gare attendant des nouvelles prochaines de leur train et râlant sur la SNCF qui « effectue une véritable prise d’otage ».

Certains journaux titrent « Grève de la SNCF », la communication officielle utilise le terme de grève inopinée alors qu’il s’agit de l’exercice individuel par les salariés de leur droit de retrait.

Le seul point commun entre la grève et le droit de retrait exercé par un ou plusieurs salariés est l’arrêt du travail. Ce dernier est immédiat pour ce qui est du droit de retrait alors que pour exercer son droit de grève, l’agent SNCF doit respecter un préavis de 48 heures (loi sur la continuité du service public).

Mais qu’est-ce que ce droit de retrait ? Au cas d’espèce pourquoi les agents ont ils exercés ce droit ? Des sanctions pécunières, disciplinaires ou pénales peuvent-elles être engagées à l’encontre des agents qui ont exercés ce droit ?

1-Le droit de retrait: un droit individuel pour protéger le salarié en danger.

Le Code du travail définit le droit de retrait à l’article L4131-1 du Code du travail:

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

Dans le cas de la SNCF, les faits sont décrits sur Twitter par les syndicats, les agents SNCF: Lors d’accidents récents et celui du heurt avec un convoi exeptionnel dans les Ardennes, la radio a été rendue inopérante par la violence du choc. (la radio permet d’émettre un signal qui arrête les autres trains se dirigeant vers l’obstacle). Le conducteur se serait retrouvé seul, blessé, sans contrôleur à bord, et sans possibilité d’alerte, devant casser une vitre pour sortir et arrêter les autres trains pour éviter un autre accident ( à ce sujet voir le Thread de Pierre Schydlowski.)

A la suite de ces faits, les salariés ont décidé d’exercer leur droit de retrait: la presse indique que l’inspection du travail aurait été consultée avant l’exercice individuel de chacun de ce droit de retrait: voir l’article de Libération: Droit de retrait, deux inspecteurs du travail mettent en garde la SNCF.

Il n’est pas exigé un danger grave et imminent mais un motif raisonnable pour le salarié de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé

L’appréciation de ce danger s’apprécie subjectivement du côté du salarié et s’exercera par les juges au cas par cas.

Ce qui compte, c’est qu’au moment où le droit de retrait a été exercé, le salarié ait pu penser qu’un tel danger existait, le juge exercera cette recherche.

Ce droit peut s’exercer par le salarié individuellement ou par un groupe de salariés.

Il a été jugé:

  • que  ce droit de retrait pouvait être exercé par plusieurs agents de transports publics pendant deux jours, à la suite de l’agression d’un contrôleur, les agresseurs n’ayant pas été interpellés Cass.soc. 22 octobre 2008, 07-43.740
  • plusieurs salariés pouvaient exercer ce droit de retrait en raison du défaut persistant des machines et des installations électriques avec les normes de sécurité. Cass. soc.1er Mars 1995, n°91-43.406

Le code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier, il n’est pas nécessaire de le demander par écrit, cependant il est conseillé de l’exercer de cette manière puisque le salarié est tenu d’alerter son employeur, le défaut de signalement est fautif.

Il est donc préférable d’alerter par écrit, le but étant pour le salarié de prouver qu’il a bien signalé le danger et qu’il n’est pas fautif.

Au sujet du droit de retrait, vous pouvez lire cette note intéressante de l’INRS: Dans quelles conditions les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait ?

2-Le droit de retrait ne peut pas donner lieu à des sanctions pécuniaires ou disciplinaires s’il est légitime.

L’article L4131-3 du code du travail dispose: « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »

Ce n’est que dans l’hypothèse d’un droit de retrait injustifié, apprécié au cas par cas par le juge, que des sanctions disciplinaires peuvent être prises.

Ainsi l’a jugé la CA de Dijon le 23 janvier 2007 ( RG 06/00712) pour un salarié qui s’était absenté 20 jours en invoquant une absence de mise aux normes des locaux de travail, alors que sa vie ou sa santé n’était pas menacée de manière grave et imminente.

Attention (message pour les employeurs et pour la SNCF au hasard..): le licenciement notifié du salarié qui a exercé son droit de retrait d’une manière légitime est nul.

En conclusion, le droit de retrait est un droit que peut exercer le salarié s’il se sent en danger.

Dans le cas d’espèce, les agents SNCF qui font partis d’un réseau, se sont sentis en danger lorsqu’ils ont appris les circonstances de cet accident et d’autres accidents (visiblement).

L’absence de personnel permettant d’assurer la sécurité des conducteurs et des voyageurs explique sans aucun doute ce motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger imminent pour leur sécurité.

Il est certain que l’arrêt du travail a occasionné un grand mécontentement de la part de la majorité des usagers.

Ce « petit dérangement » a été exercé dans l’intérêt des usagers justement afin que l’employeur prenne conscience des conditions de travail dangereuses pour les conducteurs et également par répercutions sur les conditions dangereuses de transport pour les voyageurs.