L’affaire d’Outreau a été terrible pour les accusés innocents qui ont effectués de très longues périodes de détention provisoire…
Une réparation pour cette détention provisoire abusive leur a été accordée.
Il arrive parfois que nos tribunaux jugent de « petits outreau ». Par exemple: Le juge d’instruction décide de mettre en examen un jeune homme, ayant de vagues soupçons et pensant qu’il trafique et vends des stupéfiants car il est arrêté avec une somme importante en espèces.
Cette somme représente les économies de ce mis en examen…
Mais, pour éviter toutes déperdition des preuves et parce que le mis en examen n’a pas de garanties de représentation, il est placé en détention provisoire, 4 mois renouvellé une fois soit 8 mois au total !
A la fin de l’enquête, aucun élément ne démontre un quelconque trafic de stupéfiants, un non-lieu est prononcé…
Le mis en examen, présumé innocent pour les textes et présumé coupable pour certains juges a effectué 8 mois de détention provisoire pour rien, 8 mois à être privé de sa liberté, 8 mois à ne pas pouvoir travailler, à ne pas voir grandir ses enfants…
Que peut-il faire pour obtenir réparation ?
Depuis 2000, il est possible pour les anciens mises en examen ou anciens prévenus ou accusés de saisir le 1er Président de la Cour d’appel pour demander une indemnisation au titre du préjudice subi à raison d’une détention abusive.
Les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale détaillent la procédure à suivre (voir les articles ci-dessous).
– le Premier Président est saisi par requête dans un délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe
– il pourra être saisi si celui qui a été détenu de manière provisoire est relaxé ou acquitté ou a fait l’objet d’un non-lieu
– la décision de relaxe ou d’acquittement ou de non-lieu doit avoir un caractère définitif
– la commission nationale de réparation des détentions est la juridiction d’appel ( vous pouvez consulter la fiche pratique en ligne relative à la réparation de la détention ICI)
Article 149
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 103 JORF 10 mars 2004
Sans préjudice de l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Article 149-1
Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 – art. 4 JORF 31 décembre 2000
La réparation prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Article 149-2
Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 – art. 7 JORF 31 décembre 2000
Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.
Article 149-3
Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 – art. 7 JORF 31 décembre 2000
Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l’article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
Article 149-4
Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 – art. 7 JORF 31 décembre 2000
La procédure devant le premier président de la cour d’appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d’Etat.
Article 150
Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 – art. 5 JORF 31 décembre 2000
La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.